134.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°préserver ou rétablir les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine lorsque celles-ci s’harmonisent avec la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
2°respecter les caractéristiques architecturales typiques du territoire, les gabarits et les formes des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°les travaux rétablissent les composantes architecturales du bâtiment, lorsque celles-ci sont remarquables;
2°les travaux de rénovation de façades, le cas échéant, tiennent compte des caractéristiques architecturales affectant les façades des constructions existantes typiques du territoire;
3°les travaux de transformation, le cas échéant, s’intègrent harmonieusement avec le milieu du territoire, tant au niveau des façades qu’au niveau de la volumétrie, des gabarits et des formes.